67. Chaque poste d’échantillonnage doit être muni d’un dispositif automatique d’échantillonnage conçu pour effectuer l’un des échantillonnages suivants:1° par heure, au moins 6 prélèvements représentatifs et égaux, d’au moins 50 ml chacun, selon une fréquence fixe;
2° par jour, au moins 144 prélèvements représentatifs et égaux, d’au moins 50 ml chacun, selon une fréquence proportionnelle au débit.
Les composantes de l’échantillonneur qui sont en contact avec l’échantillon doivent être constituées de matériaux compatibles avec la nature des contaminants prélevés et la crépine de l’échantillonneur doit être localisée à un endroit permettant la prise d’un échantillon représentatif de l’effluent.